Article L1421-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 66 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004

Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;

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  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Conseil d'administration·
  • Etablissement public

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;

 Lire la suite…
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Etablissement public
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