Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales / Section 2 : Bibliothèques
Article L1421-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 2
Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.
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Décisions • 2
[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;
Lire la suite…- Services d'incendie et secours·
- Collectivités territoriales·
- Dispositions particulières·
- Services publics locaux·
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- Commune·
- Coopération intercommunale·
- Incendie·
- Conseil d'administration·
- Etablissement public
2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00331, Inédit au recueil Lebon
[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;
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