Article L1421-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 66 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 2

Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;

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  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Conseil d'administration·
  • Etablissement public

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;

 Lire la suite…
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Etablissement public
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