Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE Ier : Archives / Section 2 : Règles particulières aux archives communales
Article L1421-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du Code général des collectivités territoriales. Le premier de ces articles oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les archives publiques qu'elles détiennent et ayant plus de 100 ans d'âge. Le second fait de cette obligation une simple possibilité dans le cas des communes de plus de 2000 habitants.
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[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales. Le premier de ces articles oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les archives publiques qu'elles détiennent et ayant plus de 100 ans d'âge. Le second fait de cette obligation une simple possibilité dans le cas des communes de plus de 2000 habitants.
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3. CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-067
[…] Les registres de l'état civil sont conservés à la mairie pendant cent ans à compter de leur clôture. Passé le délai de cent ans, les registres des communes sont conservés selon les règles fixées par les articles L. 1421-7, L. 1421-8, R. 1421-11 et R. 1421-12 du code général des collectivités territoriales.
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- Norme simplifiée
L. 1421-3 du code général des collectivités territoriales) et à ce titre il leur incombe d'assurer le fonctionnement de ce service. […]
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