Article L1421-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L317-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-14 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions3


1CADA, Avis du 22 janvier 2004, maire de Pouligny Saint-Pierre, n° 20040346

[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du Code général des collectivités territoriales. […] Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives en application du premier alinéa de l'article L.1421-10 du code suscité.

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2CADA, Conseil du 6 octobre 2005, maire de Camps-la-Source, n° 20053967

[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales. […] Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives, en application du premier alinéa de l'article L. 1421-10 du code suscité.

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3CADA, Conseil du 5 avril 2001, maire de Saint-Colomban, n° 20011394

[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du Code général des collectivités territoriales. […] Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives, en application du premier alinéa de l'article L. 1421-10 du code suscité.

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