Article L1422-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L341-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L310-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00751, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. […] qu'aux termes de l'article L. 2541-1 dudit code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Alsace-moselle·
  • Fonctionnement·
  • Convocation·
  • Communes·
  • Syndicat mixte·
  • Assainissement

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. […] qu'aux termes de l'article L. 2541-1 dudit code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Alsace-moselle·
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  • Assainissement
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