Article L1422-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L341-2 al. 1 / Loi 1931-07-20 art. 1 al. 3 et art. 2 al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L341-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L310-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Les missions d'évaluation et de contrôle de l'inspection générale des bibliothèques sont notamment précisées par les décrets n°s 85-694 du 4 juillet 1985 et 91-321 du 27 mars 1991 pour ce qui concerne les services de documentation universitaires, et par des dispositions inscrites dans le code général des collectivités territoriales dans sa partie réglementaire (art. L. 1422-3 et L. 1422-10). […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00751, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. […] L. 2121-12 (…), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. […] du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Alsace-moselle·
  • Fonctionnement·
  • Convocation·
  • Communes·
  • Syndicat mixte·
  • Assainissement

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. […] L. 2121-12 (…), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. […] du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Alsace-moselle·
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  • Syndicat mixte·
  • Assainissement
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