Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE II : Bibliothèques / Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales
Article L1422-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
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EPIC territorial - les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, avec certaines adaptations. 3. […] Ainsi que le souligne le Pr Chapus, « les institutions ou groupements de personnes doivent avoir la personnalité morale (ou juridique) pour être capables d'agir en justice. […] Vous avez déjà retenu, pour des dispositions rédigées en des termes similaires (article L. 1422-7 du code général des collectivités territoriales) qu'elles visaient à « garantir l'efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus » (avis contentieux du 15 décembre 2006, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 297846, aux Tables).
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