Article L1422-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 60 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L320-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

EPIC territorial - les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, avec certaines adaptations. 3. […] Ainsi que le souligne le Pr Chapus, « les institutions ou groupements de personnes doivent avoir la personnalité morale (ou juridique) pour être capables d'agir en justice. […] Vous avez déjà retenu, pour des dispositions rédigées en des termes similaires (article L. 1422-7 du code général des collectivités territoriales) qu'elles visaient à « garantir l'efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus » (avis contentieux du 15 décembre 2006, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 297846, aux Tables).

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