Article L1423-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version05/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 62 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L410-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 5 janvier 2002
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Commentaires4


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Ce musée privé de la soie, situé actuellement à Montboucher-sur-Jabron, a été créé sur initiative privée, sans qu'aucune démarche préalable n'ait été effectuée auprès de la direction des musées de France : il ne fait pas partie des établissements inscrits sur la liste des musées classés et contrôlés, soumis au contrôle technique de l'Etat (cf. article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales), les seuls susceptibles de bénéficier d'aides éventuelles.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 septembre 1998

Il convient d'apporter les précisions suivantes : les demandes d'inscription sur la liste des musées classés et contrôlés sont examinées par les services de la Direction des musées de France, notamment par l'inspection générale des musées de France qui assure le contrôle technique sur les musées, en application des dispositions de l'ordonnance nº 45-1546 du 13 juillet 1945 et de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983, codifiées respectivement aux articles L. 1423-4 et L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales.

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Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 25 mai 1998

Il convient d'apporter les précisions suivantes : les demandes d'inscription sur la liste des musées classés et contrôlés qui sont présentées à mon département ministériel, sont examinées par les services de la Direction des musées de France, notamment par l'Inspection générale des musées de France, qui assure le contrôle technique sur les musées, en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifiéees respectivement aux articles L. 1423-4 et L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales.

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Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 février 2014, 12NT02907, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'en vertu de l'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales les musées des communes sont organisés et financés par celles-ci, et qu'en vertu de l'article L. 1423-4 les musées des collectivités territoriales sont uniquement soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux Arts ;

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  • Musée·
  • Commune·
  • Beaux-arts·
  • Domaine public·
  • Oeuvre·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Collection·
  • Photographe·
  • Liberté du commerce
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