Article L1423-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 62 al. 5

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 5 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2011, n° 1100816
Rejet

[…] X, élu le 27 mars 2011 conseiller général dans le canton de Villebois-Lavalette, est lieutenant sapeur pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente ; que si aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, […] le service départemental d'incendie et de secours constitue, en vertu des dispositions de l'article L. 1424-1 du code un établissement public placé, aux termes de l'article L. 1423-3 du même code, « pour emploi » sous l'autorité du préfet ; que M. […]

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