Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE III : Musées
Article L1423-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2011, n° 1100816
[…] X, élu le 27 mars 2011 conseiller général dans le canton de Villebois-Lavalette, est lieutenant sapeur pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente ; que si aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, […] le service départemental d'incendie et de secours constitue, en vertu des dispositions de l'article L. 1424-1 du code un établissement public placé, aux termes de l'article L. 1423-3 du même code, « pour emploi » sous l'autorité du préfet ; que M. […]
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