Article L1423-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1895-04-16 art. 52 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L410-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

[…] La procédure d'indemnisation est différente selon que le dommage provient d'un acte terroriste ou d'une infraction pénale. […] Le 2ème alinéa de l'article L. 422-1 indique seulement qu'il est « doté de la personnalité civile », formulation ambigüe qui peut aussi bien traduire l'intention du législateur de lui attribuer la personnalité morale, […] elle ne leur est pas exclusivement réservée, comme en témoigne l'article L. 1423-5 du CGCT qui dispose que « les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile »< […] L'article 11 des statuts du FGTI confie ainsi "la gestion des opérations du fonds" au FGAO. […]

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Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 1423-5 du code général des collectivités territoriales. […]

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