Article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
>
Version28/02/2002
>
Version17/08/2004
>
Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 1, v. init., Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 56 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 56 al. 4 Loi 96-369 1996-05-03 art. 55, art. 1

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 47 () JORF 17 août 2004

Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
39 textes citent l'article

Commentaires61


BOFiP · 21 février 2024

200 L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel régi par l'article L. 421-1 et suivants du CASF et par l'article L. 423-1 et suivants du CASF. V. Employeurs de salariés à domicile ou d'assistants maternels 300 Les ambassades et les consulats qui assurent en France la représentation de gouvernements étrangers sont exonérés de la taxe sur les salaires. VIII. Ambassades et consulats 1. Nombre d'emplois …

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Nos 452386, 452388, 452389, 452392, 452393, 452395, 452396, 452399 COMMUNE DE PIGNAN 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 22 mars 2023 Décision du 12 avril 2023 Conclusions M. Thomas PEZ-LAVERGNE, Rapporteur public 1. Les affaires qui viennent d'être appelées opposent la commune de Pignan au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault pour le calcul de la contribution de la commune à cet établissement public. Neuf titres exécutoires ont été émis par le SDIS à l'encontre de la commune pour les contributions dues au titre des années 2007 à 2015. Par neuf arrêts du …

 Lire la suite…

M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement, par rapport à d'autres agents publics territoriaux, entre les sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel pour l'exercice d'une autre profession d'agent territorial au sein d'une collectivité. À l'heure actuelle, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers de catégorie C, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent leurs …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions218


1Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2014, n° 1201020
Rejet
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Formation·
  • Incendie·
  • Engagement·
  • Stage·
  • Service·
  • Fins

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 décembre 2009, 09NT00388, Inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Emplacement réservé·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Intervention·
  • Ordre du jour

3Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2012, n° 1001662
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation
  • Eures·
  • Département·
  • Incendie·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Transfert de compétence·
  • Etablissement public·
  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Transfert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires160

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
La rédaction proposée introduit une ambiguïté avec les « services » et supprime le service de santé et de secours médical. Il convient de corriger la rédaction pour permettre l'explicitation des différentes composantes du service départemental d'incendie et de secours, telle qu'elle est visée par l'objet de cet article et ériger le service de santé et de secours médical en sous-direction. Lire la suite…
Le présent amendement vient compléter la liste des acteurs de la sécurité civile et le code du travail afin d'introduire la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours ainsi créée. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion