Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 .
Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d'une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical.
Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'Etat et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours.
Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Les modalités d'intervention opérationnelle des services locaux d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Les relations entre le service départemental ou territorial d'incendie et de secours et les services locaux d'incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et ce service.
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Nos 452386, 452388, 452389, 452392, 452393, 452395, 452396, 452399 COMMUNE DE PIGNAN 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 22 mars 2023 Décision du 12 avril 2023 Conclusions M. Thomas PEZ-LAVERGNE, Rapporteur public 1. Les affaires qui viennent d'être appelées opposent la commune de Pignan au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault pour le calcul de la contribution de la commune à cet établissement public. Neuf titres exécutoires ont été émis par le SDIS à l'encontre de la commune pour les contributions dues au titre des années 2007 à 2015. Par neuf arrêts du …
Lire la suite…M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement, par rapport à d'autres agents publics territoriaux, entre les sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel pour l'exercice d'une autre profession d'agent territorial au sein d'une collectivité. À l'heure actuelle, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers de catégorie C, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent leurs …
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3. Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2012, n° 1001662
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b. Exceptions 140 Le budget général enregistre les recettes et les dépenses des services de l'État qui ne sont pas dotés de l'autonomie financière, par opposition aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor. Les budgets annexes sont au nombre de deux : « Contrôle et exploitation aériens » et « Publications officielles et information administrative ». Les comptes spéciaux du Trésor se répartissent en quatre catégories mais deux seulement ont des activités qui peuvent entraîner le versement de rémunérations : les comptes d'affectation spéciale et les comptes de commerce. Remarque : …
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