Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
Les moyens du service départemental ou territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Commentaires • 19
Mme Caroline Janvier interroge M. le ministre de l'intérieur sur les mesures déployées et déployables face aux dangers liés à l'exploration urbaine. « L'urbex » (de l'anglais urban exploration ) est une activité au cours de laquelle des personnes visitent seules ou en groupe des lieux abandonnés, interdits d'accès pour la majorité d'entre eux. Un certain nombre de bâtiments désaffectés tels que des usines, prisons, carrières souterraines, métros, hôpitaux, toits, voies ferrées abandonnées ou encore bâtiments administratifs sont ainsi visités de façon plus ou moins fréquente par les …
Lire la suite…Décisions • 54
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 02DA00846, inédit au recueil Lebon
- Incendie·
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Le service public de la défense extérieure contre l'incendie à pour objet principal d'assurer la ressource en eau des moyens de services d'incendie et de secours tout en intégrant l'objectif d'une approche pragmatique liée aux contingences de la réalité du terrain. En l'état actuel du droit français, l'évolution de la réglementation a permis de clarifier les rôles et responsabilités des diverses autorités publiques depuis le premier Décret-loi du 12 novembre 1938 relative aux mesures de protection contre l'incendie et à l'organisation des corps de sapeur pompiers, jusqu'au Décret …
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