Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Article L1424-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;
3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.
Commentaires • 7
1 N° 354992 Communauté de communes Val de Garonne 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 24 avril 2013 Lecture du 22 mai 2013 CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient, de manière générale, que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent à tout moment lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive de l'EPCI. La présente …
Lire la suite…Décisions • 62
- Échelon·
- Fonctionnaire·
- Garde des sceaux·
- Service·
- Collectivités territoriales·
- Non titulaire·
- Décret·
- Fonction publique territoriale·
- Classes·
- Ancienneté
- Incendie·
- Service·
- Responsabilité·
- Commune·
- Expertise·
- Consorts·
- Justice administrative·
- Fumée·
- Titre·
- Préjudice
3. Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2014, n° 1401101
- Service·
- Conseiller municipal·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Incendie·
- Collectivités territoriales·
- Inéligibilité·
- Commune·
- Commission nationale·
- Organigramme
(70) 4. Transferts d'immeubles entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (60) Remarque : Les régions, départements, communes, les régies municipales, intercommunales et départementales et les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne peuvent se prévaloir de cette exonération. Mais ces collectivités et organismes sont susceptibles, le cas échéant, de profiter des dispositions de l'article 1042 du CGI (II-A-§ 90 et suivants). 50 Les établissements publics de l'État, autres que ceux mentionnés au I-B § 30 et suivants, ne peuvent pas …
Lire la suite…