Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Commentaires • 7
1 N° 354992 Communauté de communes Val de Garonne 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 24 avril 2013 Lecture du 22 mai 2013 CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient, de manière générale, que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent à tout moment lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive de l'EPCI. La présente …
Lire la suite…Décisions • 61
- Échelon·
- Fonctionnaire·
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- Service·
- Collectivités territoriales·
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- Décret·
- Fonction publique territoriale·
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2014, n° 1401101
- Service·
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- Collectivités territoriales·
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- Commune·
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(70) 4. Transferts d'immeubles entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (60) Remarque : Les régions, départements, communes, les régies municipales, intercommunales et départementales et les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne peuvent se prévaloir de cette exonération. Mais ces collectivités et organismes sont susceptibles, le cas échéant, de profiter des dispositions de l'article 1042 du CGI (II-A-§ 90 et suivants). 50 Les établissements publics de l'État, autres que ceux mentionnés au I-B § 30 et suivants, ne peuvent pas …
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