Article L1424-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-594 1984-07-12 art. 51 par. I, Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi 96-369 1996-05-03 art. 55, art. 5 Loi 84-594 1984-07-12 art. 51 par. I

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
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BOFiP · 26 août 2020

(70) 4. Transferts d'immeubles entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (60) Remarque : Les régions, départements, communes, les régies municipales, intercommunales et départementales et les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne peuvent se prévaloir de cette exonération. Mais ces collectivités et organismes sont susceptibles, le cas échéant, de profiter des dispositions de l'article 1042 du CGI (II-A-§ 90 et suivants). 50 Les établissements publics de l'État, autres que ceux mentionnés au I-B § 30 et suivants, ne peuvent pas …

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www.lagazettedescommunes.com · 24 septembre 2014

Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2013

1 N° 354992 Communauté de communes Val de Garonne 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 24 avril 2013 Lecture du 22 mai 2013 CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient, de manière générale, que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent à tout moment lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive de l'EPCI. La présente …

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Décisions61


1Tribunal administratif de Limoges, 23 février 2012, n° 1001377
Rejet
  • Échelon·
  • Fonctionnaire·
  • Garde des sceaux·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Fonction publique territoriale·
  • Classes·
  • Ancienneté

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 15 février 2024, n° 2104238
Rejet
  • Incendie·
  • Service·
  • Responsabilité·
  • Commune·
  • Expertise·
  • Consorts·
  • Justice administrative·
  • Fumée·
  • Titre·
  • Préjudice

3Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2014, n° 1401101
Rejet
  • Service·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Incendie·
  • Collectivités territoriales·
  • Inéligibilité·
  • Commune·
  • Commission nationale·
  • Organigramme
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Documents parlementaires83

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
La rédaction proposée introduit une ambiguïté avec les « services » et supprime le service de santé et de secours médical. Il convient de corriger la rédaction pour permettre l'explicitation des différentes composantes du service départemental d'incendie et de secours, telle qu'elle est visée par l'objet de cet article et ériger le service de santé et de secours médical en sous-direction. Lire la suite…
La rédaction proposée introduit une ambiguïté avec les « services » et supprime le service de santé et de secours médical. Il convient de corriger la rédaction pour permettre l'explicitation des différentes composantes du service départemental d'incendie et de secours, telle qu'elle est visée par l'objet de cet article et ériger le service de santé et de secours médical en sous-direction. Lire la suite…
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