Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1996
>
Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 octobre 2015, n° 1501968
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