Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-1-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 129 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.
III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.
Commentaires • 3
Suivant l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, cette contribution est fixée chaque année par délibération de l'assemblée départementale. […]
Lire la suite…L'article 97 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le CGCT (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour faciliter la prise en charge par les établissements publics de coopérations intercommunale (ECPI), de la contribution obligatoire versée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par les communes. […] L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l'article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé » service départemental d'incendie et de secours « , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 (…) ». […]
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2. Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1400765
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours » (…) » ; qu'aux termes de l'article
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Au contraire, la loi modifie le code général des collectivités territoriales (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour simplifier et sécuriser les ressources du SDIS en permettant aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), créé après le 3 mai 1996, de transférer à cet établissement la compétence relative au service départemental d'incendie et de secours. Cette mesure, qui couvre la contribution au budget du SDIS, est une garantie supplémentaire à la pérennisation du financement des SDIS.
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