Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Commentaires • 4
Les pouvoirs respectifs du maire et du préfet dans l'organisation des services de secours sur leur territoire sont fixés par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. […] Ainsi, en application de l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du SDIS ne peut être engagée que lorsque le préjudice est causé par le fonctionnement défectueux du service de secours, du matériel ou par une faute des agents du service. C'est ainsi que la responsabilité du SDIS, dans l'hypothèse où un sapeur-pompier ne reçoit pas immédiatement l'alerte, occasionnant ainsi un délai d'intervention complémentaire, ne pourra être recherchée que si les dommages résultent de l'organisation défectueuse du service ou de son mauvais fonctionnement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours (…) » ; […] que, selon l'article 8 de la loi, le transfert des compétences de gestion au profit du service départemental emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences ;
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- Coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Transfert
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. » ;
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- Préjudice·
- Dommage corporel·
- Causalité·
- Collectivités territoriales
3. Tribunal administratif de Lille, 5 février 2010, n° 0907807
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, […] S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. » ; qu'aux termes de l'article L.1424-1 du même code : « Il est crée dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », […] de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours (…) » ; qu'enfin, l'article L.1424-8 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article L.2216-2, […]
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Aux termes de l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du SDIS ne peut être engagée que lorsque le préjudice est causé par le fonctionnement défectueux du service de secours, du matériel ou par une faute des agents du service. C'est ainsi que la responsabilité du SDIS, dans l'hypothèse où un sapeur-pompier ne reçoit pas immédiatement l'alerte, occasionnant ainsi un délai d'intervention complémentaire, ne pourra être recherchée que si les dommages résultent de l'organisation défectueuse du service ou de son mauvais fonctionnement.
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