Article L1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 30 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01497, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Services d'incendie et secours·
  • Champ d'application de la loi·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Questions générales·
  • Existence

2Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2012, n° 1004967
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code CNIJ 54-07-01-04-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration… » ; […] à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]

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  • Ville·
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  • Délai
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