Article L1424-8-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L724-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 31 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019

Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, […] L. 2338-1, L. 2339-6 à L. 2339-8 et L. 4231-5 du code de la […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 5° Les articles L. 1424-8-2 à L. 1424-8-8, L. 2211-2 à L. 2211-5, L. 2212-2-1, L. 2212-6 à L. 2212-10, […] L. 2512-15, L. 2512-16-1, les III et IV de l'article L. 2573-18, l'article L. 5211-60 et l'article L. 6161-37 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les articles L. 5261-1 à L. 5261-3 du code des transports ; 7° Les articles L. 3142-109 à L. 3142-111, L. 3142-113 et L. 3142-114 du code du travail ; […]

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