Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile
Article L1424-8-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 31 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 3
- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, […] L. 2338-1, L. 2339-6 à L. 2339-8 et L. 4231-5 du code de la […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 5° Les articles L. 1424-8-2 à L. 1424-8-8, L. 2211-2 à L. 2211-5, L. 2212-2-1, L. 2212-6 à L. 2212-10, […] L. 2512-15, L. 2512-16-1, les III et IV de l'article L. 2573-18, l'article L. 5211-60 et l'article L. 6161-37 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les articles L. 5261-1 à L. 5261-3 du code des transports ; 7° Les articles L. 3142-109 à L. 3142-111, L. 3142-113 et L. 3142-114 du code du travail ; […]
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