Article L1424-8-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version30/07/2011

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 30 juillet 2011

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