Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile
Article L1424-8-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 6 (V)
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.