Article L1424-8-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version30/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L724-5 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 6 (V)

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.


Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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