Article L1424-8-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L724-11 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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