Article L1424-8-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L724-12 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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