Article L1424-8-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L724-13 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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