Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Les compétences / Paragraphe 1 : La gestion des personnels
Article L1424-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 9
Les sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Les sapeurs-pompiers professionnels officiers (…) sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;
Lire la suite…- Incendie·
- Martinique·
- Service·
- Justice administrative·
- Professionnel·
- Légalité·
- Décret·
- Responsabilité·
- Collectivités territoriales·
- Titre
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. […]
Lire la suite…- Incendie·
- Service·
- Justice administrative·
- Droit au logement·
- Détournement de pouvoir·
- Professionnel·
- Contrat de location·
- Logement de fonction·
- Incompétence·
- Date
3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 juin 2017, 15MA01034, Inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, […] dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. » ; que les missions de sécurité et de secours incombant au service départemental d'incendie et de secours en vertu des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales imposent que ses moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, […]
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Notification·
- Procédure·
- Personnel administratif·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Droit de grève·
- Syndicat·
- Professionnel
Comme le précise l'article L. 1424-9 du Code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par les services d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. […]
Lire la suite…