Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Les compétences / Paragraphe 1 : La gestion des personnels
Article L1424-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)
Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental (…) sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental (…) » ; […]
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[…] Considérant que l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ; que toutefois, le 2 e alinéa de cet article dispose que « Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental (…) sont nommés dans leurs fonctions et (…) dans leur grade conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ; que l'article R. 1424-21 du même code dispose, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1301346
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », […] sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-10 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. / Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, […]
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En effet, les sapeurs-pompiers volontaires relèvent de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeur-pompier, codifiée par l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le fonctionnaire engagé et géré par les services départementaux d'incendie et de secours en qualité de sapeur-pompier volontaire accomplit deux fonctions séparées qui, d'un point de vue statutaire, n'entraînent donc quasiment aucune incidence l'une sur l'autre.
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