Article L1424-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version29/01/2017
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 10 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)

Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 27 mai 2008

En effet, les sapeurs-pompiers volontaires relèvent de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeur-pompier, codifiée par l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le fonctionnaire engagé et géré par les services départementaux d'incendie et de secours en qualité de sapeur-pompier volontaire accomplit deux fonctions séparées qui, d'un point de vue statutaire, n'entraînent donc quasiment aucune incidence l'une sur l'autre.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2008, n° 0602100
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental (…) sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental (…) » ; […]

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  • Incendie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Démission·
  • Tableau·
  • Conseil d'administration·
  • Engagement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Associations

2Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ; que toutefois, le 2 e alinéa de cet article dispose que « Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental (…) sont nommés dans leurs fonctions et (…) dans leur grade conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ; que l'article R. 1424-21 du même code dispose, […]

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conclusion·
  • Détournement

3Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1301346
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », […] sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-10 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. / Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, […]

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Commune·
  • Infraction·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Protection·
  • Décès
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Documents parlementaires35

Le présent amendement vient permettre la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les ajustements portés au code général des collectivités territoriales permettent de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l'autorité de l'Etat que le Gouvernement charge du pouvoir conjoint de nomination des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux, territoriaux et locaux d'incendie et de secours. Il adapte, en conséquence, les … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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