Article L1424-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0905029
Annulation

[…] Considérant que si, en application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, désormais codifiée aux articles L. 1424-11 et suivants du code général des collectivités territoriales, les personnels et les biens affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours ont été transférés à l'établissement public dénommé « service départemental d'incendie et de secours », les communes contribuent, en vertu notamment de l'article L. 1424-35 du même code, […]

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  • Communauté de communes·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Contingent·
  • Coopération intercommunale·
  • Investissement·
  • Collectivités territoriales·
  • Transfert de compétence·
  • Etablissement public·
  • Participation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0905029S
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que si, en application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, désormais codifiée aux articles L. 1424-11 et suivants du code général des collectivités territoriales, les personnels et les biens affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours ont été transférés à l'établissement public dénommé « service départemental d'incendie et de secours », les communes contribuent, en vertu notamment de l'article L. 1424-35 du même code, […]

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  • Communauté de communes·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
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  • Participation
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Documents parlementaires30

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