Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Les transferts de personnels
Article L1424-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Commentaires • 4
D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». […] E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, […]
Lire la suite…Le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, pris en application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a harmonisé et adapté le régime indemnitaire pour prendre en compte la spécificité de la profession. […] soit parce qu'ils relèvent encore d'un corps communal ou intercommunal, soit parce que transférés au corps départemental en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, ils bénéficient du maintien des avantages plus favorables qu'ils ont individuellement acquis dans leur collectivité d'origine, […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B…, sapeur-pompier professionnel du district de l'agglomération angevine, a été transféré le 1 er janvier 2000 au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales ; que, par une ordonnance du 29 novembre 2007, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 mai 1996 : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, […] Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2006, présenté par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; que la mise en place du nouveau régime indemnitaire issu du décret du 5 juin 1998 exclut par voie de conséquence l'application des dispositions de la convention de transfert comme le prévoit l'article L1424-41 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 20 mars 2008, n° 0501460
[…] et la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme correspondant au montant de cette prime pour les années litigieuses, le requérant, qui était sapeur-pompier professionnel de cette commune et a été transféré le 1 er janvier 2000 au SDIS, en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, soutient, sans contester que le régime indemnitaire du SDIS est plus favorable que celui dont il bénéficiait dans sa collectivité d'origine, qu'il en va différemment du régime des avantages collectivement acquis, […]
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