Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Les transferts de personnels
Article L1424-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Commentaires • 2
D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». […] E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, […]
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[…] — que ces contributions, qui assurent le fonctionnement du SDIS, sont fixées par son conseil d'administration aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que ces contributions sont des dépenses obligatoires des communes ; que le SDIS était en compétence liée ; que par délibérations en date des 19 décembre 2002, 18 décembre 2003, 16 décembre 2004, 15 décembre 2005, et 14 décembre 2006 ont fixé le montant des contributions des communes ; que ce délibérations ont été portées à la connaissance des communes par les arrêtés n°2002-2023 du 20 décembre 2002, n°2003-2205 du 19 décembre 2003, n°2004-2175 du 17 décembre 2004, n°2005-2559 du 16 décembre 2005 et n°2006-2658 du 15 décembre 2006 ;
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[…] — que ces contributions, qui assurent le fonctionnement du SDIS, sont fixées par son conseil d'administration aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que ces contributions sont des dépenses obligatoires des communes ; que le SDIS était en compétence liée ; que par délibérations en date des 19 décembre 2002, 18 décembre 2003, 16 décembre 2004, 15 décembre 2005, et 14 décembre 2006 ont fixé le montant des contributions des communes ; que ce délibérations ont été portées à la connaissance des communes par les arrêtés n°2002-2023 du 20 décembre 2002, n°2003-2205 du 19 décembre 2003, n°2004-2175 du 17 décembre 2004, n°2005-2559 du 16 décembre 2005 et n°2006-2658 du 15 décembre 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2010, n° 0802022
[…] — que ces contributions, qui assurent le fonctionnement du SDIS, sont fixées par son conseil d'administration aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que ces contributions sont des dépenses obligatoires des communes ; que le SDIS était en compétence liée ; que par délibérations en date des 19 décembre 2002, 18 décembre 2003, 16 décembre 2004, 15 décembre 2005, et 14 décembre 2006 ont fixé le montant des contributions des communes ; que ce délibérations ont été portées à la connaissance des communes par les arrêtés n°2002-2023 du 20 décembre 2002, n°2003-2205 du 19 décembre 2003, n°2004-2175 du 17 décembre 2004, n°2005-2559 du 16 décembre 2005 et n°2006-2658 du 15 décembre 2006 ;
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