Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Les transferts de personnels
Article L1424-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune (…) peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune (…). […]
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[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales les modalités du transfert des sapeurs pompiers et des personnels sont déterminées par une convention signée entre la commune et le service départemental d'incendie et de secours ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission nationale a pu, sans méconnaître ces dispositions et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider par les articles 4, 5, 6 et 7 de l'annexe de sa décision, que la commune rembourserait au service départemental de secours et d'incendie de la Guyane diverses charges résultant d'avantages acquis dont bénéficiaient les agents transférés ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 septembre 2008, 07MA02149, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune … peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune … Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune …, et d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. ;
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours, relèvent, en règle générale, des communes et de leurs établissements publics. […] Ils peuvent ainsi être mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sur leur demande en application de l'article L. 1424-16 du code précité. La création de cadres d'emplois destinés à accueillir un faible nombre d'agents serait contraire aux préconisations formulées par le Conseil d'État dans son rapport public pour l'année 2003.
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