Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 3 : Les procédures de transferts
Article L1424-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1996
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Version01/05/2010
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Version22/03/2015
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Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
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