Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 3 : Les procédures de transferts
Article L1424-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-23, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Gestion des services publics·
- Collectivités territoriales·
- Département·
- Incendie·
- Service·
- Commune·
- Commission nationale·
- Coopération intercommunale·
- Transfert·
- Etablissement public
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 : « Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29. (…) Avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]
Lire la suite…- Commune·
- Coopération intercommunale·
- Contribution·
- Incendie·
- Etablissement public·
- Conseil d'administration·
- Service·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Établissement
3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235450, inédit au recueil Lebon
[…] 2°)° la délibération du conseil d'administration du service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin du 10 novembre 1999 qui détermine les règles de calcul des contributions demandées aux communes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-22, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Gestion des services publics·
- Collectivités territoriales·
- Département·
- Incendie·
- Ville·
- Commission nationale·
- Service·
- Contribution·
- Délibération·
- Conseil d'administration