Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-24-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 14
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 25
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les membres des conseils municipaux de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service d'incendie et de secours.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. […]
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[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC01911
[…] 135-01-04-02-03 […] — la composition du conseil d'administration du SDIS n'était pas irrégulière lors de l'adoption des délibérations fondant la créance litigieuse ; les élections ont eu lieu le 23 mai 2008 en application des dispositions des articles L. 1424-24-2 et L. 2424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;
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Il interpelle le Gouvernement sur cette situation et aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une évolution réglementaire qui prévoirait à l'article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où un seul membre du conseil d'administration serait en situation d'être majoritaire, une majorité qualifiée. […] La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] 1/5e au moins étant réservé aux communes et aux EPCI, en application de l'article L. 1424-24-1 du CGCT. […] S'agissant des sièges revenant aux communes et aux EPCI, […]
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