Article L1424-24-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version20/06/2015
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 14

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 25

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les membres des conseils municipaux de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité Publique - Services Départementaux D'Incendie Et De Seco [] - Financement. Perspectives.
M. Jean-Luc Laurent · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

Il interpelle le Gouvernement sur cette situation et aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une évolution réglementaire qui prévoirait à l'article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où un seul membre du conseil d'administration serait en situation d'être majoritaire, une majorité qualifiée. […] La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] 1/5e au moins étant réservé aux communes et aux EPCI, en application de l'article L. 1424-24-1 du CGCT. […] S'agissant des sièges revenant aux communes et aux EPCI, […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200459
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200147
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC01911
Rejet

[…] 135-01-04-02-03 […] — la composition du conseil d'administration du SDIS n'était pas irrégulière lors de l'adoption des délibérations fondant la créance litigieuse ; les élections ont eu lieu le 23 mai 2008 en application des dispositions des articles L. 1424-24-2 et L. 2424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

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Documents parlementaires29

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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