Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-24-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. […]
Lire la suite…- Commune·
- Coopération intercommunale·
- Incendie·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales·
- Dépense obligatoire·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Budget·
- Public
[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. […]
Lire la suite…- Commune·
- Coopération intercommunale·
- Incendie·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales·
- Dépense obligatoire·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Budget·
- Public
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC01911
[…] 135-01-04-02-03 […] — la composition du conseil d'administration du SDIS n'était pas irrégulière lors de l'adoption des délibérations fondant la créance litigieuse ; les élections ont eu lieu le 23 mai 2008 en application des dispositions des articles L. 1424-24-2 et L. 2424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Commune·
- Coopération intercommunale·
- Incendie·
- Etablissement public·
- Conseil d'administration·
- Collectivités territoriales·
- Contribution·
- Dépense obligatoire·
- Délibération·
- Administration
Il interpelle le Gouvernement sur cette situation et aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une évolution réglementaire qui prévoirait à l'article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où un seul membre du conseil d'administration serait en situation d'être majoritaire, une majorité qualifiée. […] La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] 1/5e au moins étant réservé aux communes et aux EPCI, en application de l'article L. 1424-24-1 du CGCT. […] S'agissant des sièges revenant aux communes et aux EPCI, […]
Lire la suite…