Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-24-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
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