Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
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[…] Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, […] Aux termes de l'article L. 1424-25 du même code : « Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration… ». […]
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », […] Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-25 de ce code : « Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. (…). » ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2010, n° 0802028
[…] Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010 pour le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que le pourvoi devant au Conseil d'État ne préjuge en rien de la décision ; que les contributions litigieuses constituent des contributions obligatoires des communes en application de l'article L.1424-25 du code général des collectivités territoriales ; que ces contributions ne sont pas fondées sur la convention de transfert du 29 janvier 2001 ; […]
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