Article L1424-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996
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Version17/08/2004
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Version20/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 26 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
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Décisions45


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-24-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004 : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. / Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Incendie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Recette

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200459
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.1424-24-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. […]

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  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense obligatoire·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Budget·
  • Public

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200147
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. […]

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