Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-683 du 18 juin 2015 - art. 1
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Décisions • 45
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-24-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004 : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. / Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, […]
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[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200459
[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.1424-24-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. […]
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