Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-27-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
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Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 61 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.
Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT. […] L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), […]
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