Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 54 () JORF 17 août 2004
Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
Commentaires • 21
À cet égard, l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'ils peuvent recevoir des dons. […]
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[…] Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a retiré au président du conseil général la compétence qu'il tenait de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours pour assurer la gestion administrative et financière du SDIS ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […]
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- Indemnité compensatrice·
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- Décret
[…] Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a retiré au président du conseil général la compétence qu'il tenait de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours pour assurer la gestion administrative et financière du SDIS ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […]
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- Décret
3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement d e celui-ci, par un autre vice-président. (…) » ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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- Services publics locaux·
- Cessation de fonctions·
- Dispositions générales·
- Incendie·
- Service·
- Engagement
À cet égard, l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'ils peuvent recevoir des dons. […]
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