Article L1424-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version10/04/2019
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 31 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 56 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21

Il est institué auprès du conseil d'administration du service d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :

1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;

2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;

3° Le médecin-chef de la sous-direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.

Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439226
Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2021

Selon l'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de ce décret, sur les 43 membres de la CNSDIS, 12 représentent les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. […] Par un arrêté du 6 août 2019, […] Sur le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre indique sans être contredit s'être fondé sur les résultats des élections aux commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours (CATSIS), instances consultatives placées auprès de chaque SDIS et composée de représentants élus des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (article L. 1424-31 du CGCT).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430053
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

représentent leurs collègues des CATSIS, qui eux-mêmes sont des représentants élus sur des listes dont les organisations syndicales ont le monopole (V. l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales)2. La fédération requérante estime que le décret aurait dû se référer au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales confie aux CATSIS, placées auprès du conseil d'administration du SDIS, une mission consultative sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juin 2014, n° 1401095
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. (…)Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. […] L'appel n'est pas suspensif. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. /Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40. […]

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  • Liste·
  • Incendie·
  • Candidat·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat de fonctionnaires·
  • Technique·
  • Election professionnelle·
  • Service·
  • Statut·
  • Commission

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 19 décembre 2023, n° 2200173
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ; / 4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. « . […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Service·
  • Critère·
  • Collectivités territoriales·
  • Contribution·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 1402043

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. […]

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Documents parlementaires116

Mesdames Messieurs, Malgré un rôle central dans le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), leurs personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) ne sont pas représentés au sein des conseils d'administration, à l'inverse des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui comptent respectivement deux représentants disposant d'une voix consultative 1(*) . Les termes de « personnels administratifs, techniques et spécialisés » désignent, dans les faits, l'ensemble des agents qui sont très majoritairement fonctionnaires territoriaux des … Lire la suite…
L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
Sans s'écarter de l'esprit de la proposition de loi, cet amendement a pour objet d'en compléter le dispositif en améliorant l'implication des PATS dans les instances des services départementaux d'incendie et de secours. Au lieu de faire directement élire un représentant des PATS disposant d'une voix consultative au conseil d'administration, le présent amendement prévoit de calquer le nouveau dispositif applicable au représentant des PATS sur celui qui est applicable aux représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les PATS disposeraient ainsi de plusieurs représentants … Lire la suite…
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