Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 2 : La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
Article L1424-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-286 du 8 avril 2019 - art. unique (V)
Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :
1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;
2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service départemental d'incendie et de secours.
Commentaires • 9
représentent leurs collègues des CATSIS, qui eux-mêmes sont des représentants élus sur des listes dont les organisations syndicales ont le monopole (V. l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales)2. La fédération requérante estime que le décret aurait dû se référer au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales confie aux CATSIS, placées auprès du conseil d'administration du SDIS, une mission consultative sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. (…)Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. […] L'appel n'est pas suspensif. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. /Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 19 décembre 2023, n° 2200173
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ; / 4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. « . […]
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Selon l'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de ce décret, sur les 43 membres de la CNSDIS, 12 représentent les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. […] Par un arrêté du 6 août 2019, […] Sur le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre indique sans être contredit s'être fondé sur les résultats des élections aux commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours (CATSIS), instances consultatives placées auprès de chaque SDIS et composée de représentants élus des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (article L. 1424-31 du CGCT).
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