Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Article L1424-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 57 () JORF 17 août 2004
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
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Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2011, n° 0904941
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, […]
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