Article L1424-33 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 33 (V)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 57 () JORF 17 août 2004

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2016
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Décisions39


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2015, n° 1302753
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, […]

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  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Sanction disciplinaire·
  • Victime·
  • Ambulance·
  • Nourrisson·
  • Service·
  • Véhicule·
  • Fait·
  • Motivation

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17DA01623, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. ». […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Notation·
  • Incendie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pièces·
  • Ressort

3Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2011, n° 0904941
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, […]

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  • Incendie·
  • Sanction·
  • Fonctionnaire·
  • Amnistie·
  • Justice administrative·
  • Cumul d’activités·
  • Non titulaire·
  • Titulaire de droit·
  • Droit public·
  • Service
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Documents parlementaires98

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
Le présent article tire les conséquences de la création des sous-directions à l'article 12 en créant les emplois de sous-directeurs des services d'incendie et de secours. Afin que ces emplois soient créés en tant qu'emplois fonctionnels, cet article apporte les ajustements législatifs nécessaires à cette fonctionnalisation. Il adapte les emplois des personnels placés auprès du directeur et simplifie les possibilités de délégations de signature du préfet et du président du conseil d'administration et permet aux sous-directeurs d'en disposer. Il vient supprimer une redondance de l'article L. … Lire la suite…
La rédaction proposée introduit une ambiguïté avec les « services » et supprime le service de santé et de secours médical. Il convient de corriger la rédaction pour permettre l'explicitation des différentes composantes du service départemental d'incendie et de secours, telle qu'elle est visée par l'objet de cet article et ériger le service de santé et de secours médical en sous-direction. Lire la suite…
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