Article L1424-34 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 34 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement.
Il peut recevoir délégation de signature du président.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002

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Yves Monnet · Gazette du Palais · 2 août 2003
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2002, 02-83.092, Publié au bulletin
Rejet

Il n'importe que l'acte par lequel se réalise la prise illégale d'intérêts soit accompli par un délégataire de signature. Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour déclarer coupable de prise illégale d'intérêts le directeur d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 1424-34 du Code général des collectivités territoriales, il avait la charge de l'administration dudit service, relève qu'ayant reçu délégation de signature du président de cet organisme, il a notamment signé des états et mandats relatifs au paiement des loyers versés à la société civile immobilière qui était propriétaire du logement qu'il occupait et dont son épouse et sa famille détenaient 98 % des parts.

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  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Prise illégale d'intérêts·
  • Délégation de signature·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Prise illégale·
  • Administration·
  • Logement·
  • Bail

2Tribunal administratif de La Réunion, 1er décembre 1999, n° 9900408
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi 96369 du 3 mars 1996 à l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales : “Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement, il peut recevoir délégation de signature du président” et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 : “Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeur pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant colonel ou colonel. […]

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  • Incendie·
  • La réunion·
  • Délégation de signature·
  • Conseil d'administration·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Illégalité·
  • Établissement·
  • Responsable
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