Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Article L1424-34 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il peut recevoir délégation de signature du président.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Il n'importe que l'acte par lequel se réalise la prise illégale d'intérêts soit accompli par un délégataire de signature. Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour déclarer coupable de prise illégale d'intérêts le directeur d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 1424-34 du Code général des collectivités territoriales, il avait la charge de l'administration dudit service, relève qu'ayant reçu délégation de signature du président de cet organisme, il a notamment signé des états et mandats relatifs au paiement des loyers versés à la société civile immobilière qui était propriétaire du logement qu'il occupait et dont son épouse et sa famille détenaient 98 % des parts.
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 1er décembre 1999, n° 9900408
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi 96369 du 3 mars 1996 à l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales : “Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement, il peut recevoir délégation de signature du président” et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 : “Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeur pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant colonel ou colonel. […]
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