Article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 35 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 9 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires96


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Comme vous le savez, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a parachevé le mouvement de départementalisation des services d'incendie et de secours qui étaient traditionnellement organisés, depuis la loi du 5 avril 1884, dans un cadre communal ou intercommunal. […] des EPCI et des départements au budget des SDIS, contributions qui constituent, pour ces collectivités, des dépenses obligatoires3. […] T. pp. 459-469) et le quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 26 juin 2020
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Décisions412


1Tribunal administratif de Bastia, 24 septembre 2009, n° 0800618,0800619,0801056,0801057,0801058,0801059,0801060,0801061
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 20BX00798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors qu'il se borne à reprendre l'argumentation du service départemental d'incendie et de secours pour qualifier les délibérations d'actes individuels, alors qu'il s'agit d'actes réglementaires ; ce faisant, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses méconnaissent les articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les modalités de calcul des contributions des communes ont été adoptées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sans débat, et sans qu'une délibération ait été régulièrement adoptée avant le 1er novembre ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le calcul des contributions est erroné, d'une part, en ce que le SDIS a appliqué le taux de l'indice des prix à la consommation avec le tabac de +1,2 % et non hors tabac de +1,1 %, et d'autre part, au regard du 6 e alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en tant que le SDIS a calculé l'indice des prix sur la seule contribution de la commune de Pignan ;

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Documents parlementaires15

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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