Article L1424-36 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
>
Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 36 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.

A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235904, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-23, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 Lire la suite…
  • Gestion des services publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Incendie·
  • Service·
  • Commune·
  • Commission nationale·
  • Coopération intercommunale·
  • Transfert·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2015, n° 1303376
Rejet

[…] — les actes attaqués méconnaissent l'article L. 1424-36 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; à défaut de délibération valablement adoptée et notifiée avant le 1 er janvier des années en cause, le montant de la contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours de la Somme pour les années 2004 à 2008 ne peut excéder le montant global de sa contribution pour l'exercice 2003 ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Incendie·
  • Contribution·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a fixé des règles de transfert des personnels et des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours ; que ces règles, codifiées notamment aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, prévoient que des conventions de transfert sont passées entre les collectivités qu'elles visent et les SDIS ;

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Contribution·
  • Collectivités territoriales·
  • Transfert·
  • Conseil d'administration·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Justice administrative·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires15

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion